I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
59. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie du regroupement familial s’il est, par rapport à un garant qui s’engage en sa faveur:
1°  son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal;
2°  son enfant à charge;
3°  son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère;
4°  son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin de père et de mère et âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié ou conjoint de fait;
5°  une personne mineure qui n’est pas mariée, que ce résidant du Québec a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec;
6°  une personne qui lui est apparentée, indépendamment de son âge ou de son degré de parenté avec le garant, lorsque ce garant n’a pas d’époux ou conjoint de fait, d’enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d’oncle, de tante, de neveu ou de nièce:
a)  qui soit citoyen canadien, Indien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  dont il puisse se porter garant.
D. 963-2018, a. 59.
En vig.: 2018-08-02
59. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie du regroupement familial s’il est, par rapport à un garant qui s’engage en sa faveur:
1°  son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal;
2°  son enfant à charge;
3°  son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère;
4°  son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin de père et de mère et âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié ou conjoint de fait;
5°  une personne mineure qui n’est pas mariée, que ce résidant du Québec a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec;
6°  une personne qui lui est apparentée, indépendamment de son âge ou de son degré de parenté avec le garant, lorsque ce garant n’a pas d’époux ou conjoint de fait, d’enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d’oncle, de tante, de neveu ou de nièce:
a)  qui soit citoyen canadien, Indien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  dont il puisse se porter garant.
D. 963-2018, a. 59.